M-30.001, r. 1 - Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
3. Les sous-ministres adjoints et le directeur responsable de la sécurité des barrages sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance de toute autorisation ou approbation prévue aux articles 5 ou 7 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) ou au refus de les délivrer;
2°  à toute décision prise en vertu de l’article 14 de la même loi;
3°  à la délivrance de toute approbation prévue aux articles 17 ou 23 de la même loi, au refus de la délivrer ainsi qu’à toute autre décision prise en application de ces articles.
D. 711-2002, a. 3; D. 827-2016, a. 3; D. 477-2018, a. 1; L.Q. 2022, c. 8, a. 167.
3. Les sous-ministres adjoints et le directeur responsable de la sécurité des barrages sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance de toute autorisation ou approbation prévue aux articles 5 ou 9 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) ou au refus de les délivrer;
2°  à toute décision prise en vertu de l’article 14 de la même loi;
3°  à la délivrance de toute approbation prévue aux articles 17 ou 23 de la même loi, au refus de la délivrer ainsi qu’à toute autre décision prise en application de ces articles.
D. 711-2002, a. 3; D. 827-2016, a. 3; D. 477-2018, a. 1.
3. Les sous-ministres adjoints et le directeur responsable de la sécurité des barrages sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 5 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) ou au refus de la délivrer;
2°  à tout renseignement, document, étude ou expertise exigé en application des articles 7 et 30 de la même loi;
3°  à la délivrance d’une approbation prévue à l’article 9 de la même loi ou au refus de la délivrer;
4°  aux avis et aux décisions de classement prévus à l’article 14 de la même loi;
5°  à la délivrance d’une approbation prévue à l’article 17 de la même loi, au refus de la délivrer ainsi qu’à toute autre décision prise en application de cet article;
6°  aux mesures prises en vertu de l’article 18 de la même loi;
7°  à la délivrance d’une approbation prévue à l’article 23 de la même loi, au refus de la délivrer ainsi qu’à toute décision prise en vertu de l’article 25 de la même loi.
D. 711-2002, a. 3; D. 827-2016, a. 3.
3. Le directeur général du Centre d’expertise hydrique du Québec est autorisé à signer tout document relatif:
1°  aux autorisations et approbations prévues par les articles 5, 9 et 17 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
2°  aux renseignements, documents, études, expertises et rapports demandés en application des articles 7 et 33 de la même loi;
3°  à l’intention du ministre de classer un barrage et le classement d’un barrage prévus à l’article 14 de la même loi;
4°  à la constitution et à la mise à jour du répertoire des barrages prévues à l’article 31 de la même loi;
5°  aux ordonnances prises en application de l’article 33 de la même loi.
D. 711-2002, a. 3.